Depuis le 01 janvier 2023, la TVA afférente aux livraisons de biens est exigible dès l’encaissement d’acomptes par le vendeur

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Depuis le 01 janvier 2023, la TVA afférente aux livraisons de biens est exigible dès l’encaissement d’acomptes par le vendeur.

Avant cette date, l’exigibilité de la TVA afférente à une livraison de biens intervenait, en principe, au moment où cette livraison était réalisée (soit au jour du fait générateur de la TVA – CGI art. 269, 1-a et 2-a).

Des exceptions à ce principe étaient et demeurent toutefois prévues.

Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle exception s’ajoute :

La TVA afférente aux versements d’acomptes préalablement à la livraison de biens (fait générateur), est désormais exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 30).

Par corollaire, cette TVA exigible dès l’encaissement de l’acompte pour le vendeur fera naitre le droit à déduction de la TVA payée par l’acquéreur du bien dès son paiement (CGI art. 271, I-2).

Cette nouvelle règle a été intégrée dans une mise à jour de la doctrine administrative : BOI-TVA-BASE-20-10 n° 65 du 21-12-2022.

Dans le cadre de ses commentaires, l’administration précise qu’afin que la TVA puisse devenir exigible au moment du versement d’un acompte, il faut que tous les éléments pertinents de la future livraison soient déjà connus au moment du versement de l’acompte et, en particulier, que les biens ou les services soient désignés avec précision.

Est également précisé que les factures d’acomptes, établies conformément aux dispositions de l’article 289, I-1-c du CGI, doivent comporter l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI.

Rappel du régime antérieur : Avant le 01 janvier 2023, la TVA sur les livraisons de biens était exigible sur la totalité du prix lors de la réception effective du bien par l’acheteur.

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