SARL devenant EURL par cession de parts, l’option à l’IS du cessionnaire permet d’éviter l’imposition des cédants sur les réserves

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SARL devenant EURL par cession de parts, l’option à l’IS du cessionnaire permet d’éviter l’imposition des cédants sur les réserves de la société cédée.

On sait que dans le cas où une personne physique devient l’associé unique d’une SARL soumise à l’IS et devient de ce fait l’exploitant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL), il lui appartient dexercer une option pour l’IS si elle entend que sa structure conserve son statut fiscal antérieur. Elle dispose à cet effet d’un délai https://www.impots.gouv.fr/professionnel/questions/je-souhaite-opter-pour-limpot-sur-les-societes-suis-je-oblige-de-changer-dede trois mois (CGI, article 239).

A défaut, s’applique la règle énoncée par l’article 111 bis du CGI suivant lequel « Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits ».

En pratique, les associés personnes physiques sont imposés sur la part des bénéfices et réserves de la société dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et imposés par principe au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU – aussi appelé flat tax) de 30%, composé de 12,80% d’Impôt sur le Revenu et de 17,20% de Prélèvements Sociaux.

La CAA de Paris a été saisie du cas où l’intégralité des parts d’une SARL, détenues à parts égales (50/50) par un père et son fils, a été cédée à un cessionnaire unique personne physique.

En l’absence d’option par le nouvel associé unique pour l’imposition à l’IS, la SARL, devenue entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), a cessé d’être assujettie de plien droit à l’IS.

La cour a jugé que les associés réputés bénéficiaires de la distribution des bénéfices et réserves sont les associés de la société à la date à laquelle celle-ci cesse d’être assujettie à l’IS. Cette dernière a curieusement considéré que cette date devait être fixée au jour de la cession des parts et  a en conséquence réputé les cédants (père et fils) bénéficiaires de la distribution des bénéfices et réserves dont disposait la société à la date à laquelle s’est opérée la cession de leurs parts.

La solution paraît cependant discutable.

En effet, pendant toute la période de détention de leurs parts dans la SARL, les deux cédants ont été associés d’une société assujettie à l’IS et tel était encore le cas au jour de la cession.

La réunion de toutes les parts entre les mains d’une personne physique n’a pas, à elle seule, altéré le statut fiscal de la
société. C’est un fait postérieur à la cession, l’inaction du cessionnaire, qui a déclenché la perte de son assujettissement à l’IS et cet événement se situe à l’expiration du délai de trois mois qui était laissé à l’intéressé pour demander le maintien de la société sous le régime de l’IS.

Les cédants paraissent donc nécessairement devoir être mis hors de cause au titre d’une appropriation de
bénéfices et réserves dont ils ne peuvent d’ailleurs pas être réputés avoir profité
puisqu’elle s’est produite à un moment où ils avaient perdu leur qualité d’associés.

Il sera interessant d’analyser, le cas échéant, la position du Conseil d’Etat sur le sujet.

Cette actualité met en lumière un des nombreux points de vigilence à traiter lors de l’acquisition ou la vente de son entreprise/sa société.

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