L’administration fiscale admet la possibilité pour le contribuable d’opérer une compensation entre la moins-value qu’il réalise au titre de la transmission à titre onéreux des titres d’une société holding et la plus-value d’apport dont le report expire du fait de cette opération.
C’est la position officielle qui a été retenue dans son rescrit BOI-RES-RPPM-000114 publié le 07/12/2022.
RAPPELS SUR LES ENJEUX DE LA QUESTION :
Lorsqu’un contribuable souhaite céder à un tiers les titres de sa société, et que ces titres ne relèvent pas pour lui de la définition d’un actif professionnel au plan fiscal, la plus-value de cession est en principe imposée au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU aussi appelé Flat Tax) de 30% – composé de 12,80% d’Impôt sur le Revenu (IR) et de 17,20% de Prélèvements sociaux (PS).
Sur option, les contribuables peuvent cependant choisir d’imposer ladite plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour éviter le paiement immédiat de cette imposition, il est possible de recourir au mécanisme de l’apport-cession disposé à l’article 150-0 B ter du Code Général des impôts (CGI).
Ce dernier consiste simplement a apporté les titres de sa société au capital d’une société holding. En contrepartie, le contribuable apporteur va recevoir des titres de la société holding.
Précisons que l’opération d’apport, assimilée au plan fiscal à une cession, va également générer une plus-value imposable au nom du contribuable apporteur.
Cependant dans le cadre d’un apport à l’issue duquel le contribuable apporteur contrôle la société holding, la plus-value d’apport ne sera pas immédiatement imposée mais placée en report jusqu’à la survenance de certaines évènements (transmission des titres de la holding, des titres apportés…).
Dans le cadre de la transmission à titre onéreux (cession ou rachat-annulation notamment) des titres de la société holding, il est possible que le contribuable réalise une moins-value de transmission ; c’est à dire que le prix de cession des titres de la holding sera inférieur au prix auquel le contribuable les aura acquis.
Or, le prix d’acquisition des titres de la société holding correspond à la valeur des titres apportés au jour de l’opération d’apport.
En pratique, cette situation se rencontre souvent lorsque, au jour de la transmission des titres de la société holding, les titres initialement apportés ont perdu de la valeur.
Au plan fiscal, il n’est en principe pas possible de compenser une moins-value de transmission de titres réalisée au cours d’une année donnée sur une plus-value réalisée au cours d’une année antérieure.
Il est seulement possible d’imputer ladite moins-value sur les plus-values de l’année ou sur celles que réalisera le contribuable sur les 10 prochaines années.
Par son rescrit, l’administration fiscale admet par tolérance que le contribuable placé dans cette situation défavorable puisse imputer sa moins-value de cession de titres de la holding sur la plus-value d’apport placée en report au cours des années précédentes.
Cette actualité permet de rappeler que les opérations d’apport-cession ne sont pas sans risques pour le contribuable. En effet, l’apporteur peut figer à sa charge une plus-value en report calculée à partir d’une valeur de titres fixée au moment de l’apport qui, ultérieurement, pourront perdre tout ou partie de leur valeur.
Or, cette perte de valeur des titres apportés n’a aucune incidence sur la plus-value en report qui a été calculée et figée au moment de l’apport.
Le présent rescrit permet de remédier à ces situation défavorables, mais encore faut-il que la situation du contribuable se place strictement dans le cas visé par le rescrit ! En effet, les positions favorables de l’adminsitration fiscale s’interprètent strictement.
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